Evolution de la réglementation des piscines de balnéothérapie

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Sont parus au journal officiel de la République française le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, l’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique, l’arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l’article D. 1332-2 du code de la santé publique et l’arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique.

Pour rappel, les critères d’hygiène des bassins de rééducation ne répondent pas aux mêmes normes que les piscines d’une salle de sport. Ainsi, s’agissant de la réglementation sanitaire applicable aux piscines et bassins des cabinets de masso-kinésithérapie, il convient de se référer notamment aux articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique ainsi qu’à l’annexe 13-6 du code de la santé publique.

Les dispositions de ce décret et de ces quatre arrêtés entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions actuellement en vigueur resteront donc applicables jusqu’au 31 décembre 2021. Il conviendra donc pour les piscines et bassins des cabinets de masso-kinésithérapie de se conformer à la nouvelle réglementation sanitaire à compter de cette date.

I.                 Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine

Le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine vient remplacer les dispositions des articles D. 1332-1 à D. 1332-11 du code de la santé publique par de nouvelles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022. La rédaction actuellement en vigueur des articles D. 1332-1 à D. 1332-11 reste donc applicable jusqu’au 31 décembre 2021. Il conviendra donc pour les piscines et bassins des cabinets de masso-kinésithérapie de se conformer à la nouvelle réglementation sanitaire à compter de cette date.

Ces modifications concernent notamment le champ des installations concernées, leurs modalités de surveillance et d’analyses, ainsi que des durées de cycle de l’eau selon la catégorie de bassins et la gestion des situations de non-conformité à la réglementation.

Néanmoins, les nouvelles dispositions imposent toujours un contrôle sanitaire par les agences régionales de santé qui comprend à la fois un programme de prélèvements mensuels d’eau analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé (les frais correspondants sont à la charge du masseur-kinésithérapeute exploitant la piscine) et des inspections relatives à l’hygiène générale des locaux.

II.                Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

L’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines vient quant à lui modifier l’arrêté du 7 avril 1981 auquel sont soumis les piscines et bassins des cabinets de masso-kinésithérapie et détaille les dispositions techniques applicables aux eaux de piscine visées à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique. Cet arrêté du 26 mai 2021 fixe le nombre d’installations sanitaires déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation.

III.              Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Cet arrêté détaille le programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscine mis en œuvre par les agences régionales de santé et celui de la surveillance des eaux de piscine mis en œuvre par les personnes responsables des piscines.

Il décrit également le contenu du carnet sanitaire mentionné à l’article D. 1332-10 du code de la santé publique qui doit être tenu à jour. Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire, sur le lieu de l’établissement.

IV.             Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l’article D. 1332-2 du code de la santé publique et arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Le premier arrêté fixe les limite et les références de qualité de l’eau de piscine et le second fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation et les limites de qualité applicables lorsque la personne responsable d’une piscine utilise une eau qui ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Les piscines et bassins des cabinets de masso-kinésithérapie restent soumis soumis aux dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1991 fixant les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées qui n’a quant à lui pas été modifié.

Pour rappel encore une fois, les bassins et piscines des cabinets de kinésithérapie sont soumis à la législation sanitaire relative aux piscines, quelle que soit la finalité, thérapeutique ou non, des activités qui y sont exercées par le masseur-kinésithérapeute.

En sa qualité de personne responsable d’une piscine, le masseur-kinésithérapeute est tenu de surveiller la qualité de l’eau et d’informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par voie réglementaire, et de n’employer que des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l’entretien et du fonctionnement de la piscine. L’eau des bassins des piscines doit répondre à des normes physiques, chimiques et microbiologiques. Elle doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.